Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel
Article VI
Geldend
Geldend vanaf 01-05-1964
- Bronpublicatie:
18-09-1961, Trb. 1962, 37 (uitgifte: 01-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1964, Trb. 1964, 64 (uitgifte: 01-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au delà de la limite qui lui est applicable.