Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971
Article VI
Geldend
Geldend vanaf 06-08-1989
- Bronpublicatie:
24-02-1988, Trb. 1988, 88 (uitgifte: 21-07-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-08-1989
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-1995, Trb. 1995, 230 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Losque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2.
Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).