Einde inhoudsopgave
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1992
- Bronpublicatie:
10-03-1988, Trb. 1989, 18 (uitgifte: 27-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1992, Trb. 1992, 76 (uitgifte: 01-01-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2.
La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
4.
Une dénonciation de la Convention par un Etat Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.