Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 26-06-1987
- Bronpublicatie:
10-12-1984, Trb. 1985, 69 (uitgifte: 10-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-06-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-1989, Trb. 1989, 20 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4, assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2.
Ledit Etat procède immédiatemant à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3.
Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4.
Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.