Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 26-06-1987
- Bronpublicatie:
10-12-1984, Trb. 1985, 69 (uitgifte: 10-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-06-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-1989, Trb. 1989, 20 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.