Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Annexe 4 Marques d'identification des automobiles et des remorques en circulation internationale
Geldend
Geldend vanaf 21-05-1977
- Bronpublicatie:
08-11-1968, Trb. 1974, 35 (uitgifte: 15-03-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-05-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-02-1997, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Les marques d'identification comprennent:
- a)
Pour les automobiles:
- i)
Le nom ou la marque du constructeur du véhicule;
- ii)
Sur le châssis, ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur;
- iii)
Sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqu'un tel numéro est apposé par le constructeur;
- b)
Pour les remorques, les indications mentionnées aux alinéas i et ii ci-dessus;
- c)
Pour les cyclomoteurs, l'indication de la cylindrée et la marque ‘CM’.
2
Les marques mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe doivent être placées à des endroits accessibles et être facilement lisibles; de plus, elles doivent être telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront soit uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise et en chiffres arabes soit répétés de cette façon.