Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 28-12-1980
- Bronpublicatie:
05-07-1978, Trb. 1980, 155 (uitgifte: 30-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-12-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-01-1986, Trb. 1986, 20 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Wegvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2.
Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
3.
Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole.