Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971
Article VIII
Geldend
Geldend vanaf 06-08-1989
- Bronpublicatie:
24-02-1988, Trb. 1988, 88 (uitgifte: 21-07-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-08-1989
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-1995, Trb. 1995, 230 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2.
La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3.
La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.
4.
La dénonciation de la convention par un État contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.