Einde inhoudsopgave
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 22-06-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in Weekbericht 22 van 2006.
- Bronpublicatie:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-06-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s'il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.
Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.