Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Article 16 Préséance entre les chefs de poste consulaire
Geldend
Geldend vanaf 19-03-1967
- Bronpublicatie:
24-04-1963, Trb. 1965, 40 (uitgifte: 16-03-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-03-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-07-1981, Trb. 1981, 143 (uitgifte: 03-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
1.
Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur.
2.
Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obtenir l'exequatur, est admis à l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l'ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l'octroi de l'exequatur.
3.
L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 11 a été faite à l'Etat de résidence.
4.
Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 15.
5.
Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.
6.
Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité.