Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 16 Commissions
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
Les Commissions visées à l'article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d'experts du RID ou la Commission d'experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
§ 2.
Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.
§ 3.
Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
§ 4.
Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
- a)
au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
- b)
supérieur au nombre des voix négatives.
§ 5.
Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
- a)
des Etats non membres de l'Organisation,
- b)
des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,
- c)
des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.
§ 6.
Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.
§ 7.
Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
§ 8.
Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
§ 9.
Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
§ 10.
Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.