Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1997
- Bronpublicatie:
23-01-1995, Trb. 1995, 55 (uitgifte: 21-02-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1997
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1997, Trb. 1997, 77 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était soumis à ce moment à la législation de l'autre Partie et s'il a droit à une prestation selon la législation de cette Partie.