Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 18 Adoption et amendement des annexes
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2.
Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:
- a)
Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17;
- b)
Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;
- c)
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci-dessus.
3.
La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
4.
Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.