Convention relative aux droits de l'enfant
Article 45
Geldend
Geldend vanaf 02-09-1990
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1997, 83).
- Bronpublicatie:
20-11-1989, Trb. 1990, 46 (uitgifte: 21-03-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-09-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-1990, Trb. 1990, 170 (uitgifte: 30-11-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention:
- a)
Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
- b)
Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, les cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
- c)
Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
- d)
Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.