Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Convention du 3 mars 1980
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT le droit de tous les États à développer et à utiliser les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
CONVAINCUS de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire,
AYANT À L’ESPRIT que la protection physique est d'une importance vitale pour la protection de la santé du public, la sûreté, l'environnement et la sécurité nationale et internationale,
AYANT À L’ESPRIT les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d'amitié, et de la coopération entre les États,
CONSIDÉRANT qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, les ‘Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies’,
RAPPELANT la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994,
DÉSIREUX d'écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installations nucléaires, et notant que la protection physique desdites matières et installations contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux national et international,
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé,
ESTIMANT que la protection physique joue un rôle important d'appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme,
DÉSIREUX de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques,
CONVAINCUS que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,
DÉSIREUX de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, conformément à la législation nationale de chaque État partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires,
CONVAINCUS que la présente Convention devrait compléter l'utilisation, l'entreposage et le transport sûrs des matières nucléaires et l'exploitation sûre des installations nucléaires,
RECONNAISSANT qu'il existe des recommandations formulées au niveau international en matière de protection physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces de protection physique,
RECONNAISSANT également que la protection physique efficace des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de l'État possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront de faire l'objet d'une protection physique rigoureuse,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Sont convenus de ce qui suit:
Verdragpartijgroep