Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Annexe XI Valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils des produits
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Geldend vanaf 07-10-2019
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 04-05-2012, Trb. 2013, 197.
- Bronpublicatie:
04-05-2012, Trb. 2013, 70 (uitgifte: 10-04-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2019, Trb. 2019, 122 (uitgifte: 29-07-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La section B s'applique au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2
La présente section a pour objet de limiter les émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
3
Aux fins de la section A de la présente annexe, on entend par:
- a)
‘Substances’ tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
- b)
‘Mélange’ un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;
- c)
‘Composé organique’ tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
- d)
‘Composé organique volatil (COV)’ tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression normale de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C;
- e)
‘Teneur en COV’ la masse de COV, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse des COV qui, dans un produit donné, subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV;
- f)
‘Solvant organique’ tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
- g)
‘Revêtement’ tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou tous mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un film ayant un effet décoratif ou protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
- h)
‘Film’ une couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support;
- i)
‘Revêtements en phase aqueuse (PA)’ les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau;
- j)
‘Revêtements en phase solvant (PS)’ les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'un solvant organique;
- k)
‘Mettre sur le marché’ le fait de rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier des Parties est assimilée à une mise sur le marché aux fins de la présente annexe.
4
Les ‘peintures et vernis’ désignent les produits énumérés dans les sous- catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection. Dans ces sous-catégories, on entend par:
- a)
‘Revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds’ des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant ≤ 25 @ 60°;
- b)
‘Revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds’ des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25 @ 60°;
- c)
‘Revêtements pour murs extérieurs à support minéral’ des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc;
- d)
‘Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique’ les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous- catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires;
- e)
‘Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions’ les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable;
- f)
‘Lasures non filmogènes’ des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1:1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 μm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808:1997;
- g)
‘Impressions’ les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds;
- h)
‘Impressions fixatrices’ les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement;
- i)
‘Revêtements monocomposants à fonction spéciale’ les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agroalimentaire ou dans le secteur de la santé;
- j)
‘Revêtements bicomposants à fonction spéciale’ des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application;
- k)
‘Revêtements multicolores’ les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi ou multicolore;
- l)
‘Revêtements à effets décoratifs’ des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports prépeints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.
5
Les ‘produits de retouche de véhicules’ désignent les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule. À cet égard, on entend par ‘véhicule routier’ tout véhicule à moteur destiné à circuler sur la route, complet ou incomplet, pourvu d'au moins quatre roues et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres à l'heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et de tout mécanisme mobile:
- a)
‘Produits préparatoires et de nettoyage’ les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements:
- i)
Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage;
- ii)
‘Prénettoyant’ désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits;
- b)
‘Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage’ des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture;
- c)
‘Primaire’ tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur:
- i)
‘Primaire surfaceur’ désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface;
- ii)
‘Primaires divers pour métaux’ désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser;
- iii)
‘Peinture primaire réactive’ désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc;
- d)
‘Finition’ tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités. Ce terme englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis:
- i)
‘Base’ désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement;
- ii)
‘Vernis’ désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement;
- e)
‘Finitions spéciales’ des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis antirayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.
6
Les Parties veillent à ce que les produits visés par la présente annexe qui sont mis sur le marché de leur territoire respectent la teneur maximale en COV spécifiée dans les tableaux 1 et 2. Aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque dont les autorités compétentes estiment qu'ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les Parties peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées dans cette annexe pour la teneur en COV. Les Parties peuvent également exempter du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par l'annexe VI et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément à cette annexe.
Sous-catégorie de produits | Type | (g/l)1. |
---|---|---|
Intérieur mat murs et plafonds (brillant ≤ 25 @ 60°) | PA | 30 |
PS | 30 | |
Intérieur brillant murs et plafonds (brillant > 25 @ 60°) | PA | 100 |
PS | 100 | |
Extérieur murs support minéral | PA | 40 |
PS | 430 | |
Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal | PA | 130 |
PS | 300 | |
Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions, | PA | 130 |
y compris lasures opaques | PS | 400 |
Lasures non filmogènes intérieur/extérieur | PA | 130 |
PS | 700 | |
Impressions | PA | 30 |
PS | 350 | |
Impressions fixatrices | PA | 30 |
PS | 750 | |
Revêtements monocomposants à fonction spéciale | PA | 140 |
PS | 500 | |
Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour | PA | 140 |
utilisation finale spécifique | PS | 500 |
Revêtements multicolores | PA | 100 |
PS | 100 | |
Revêtements à effets décoratifs | PA | 200 |
PS | 200 |
Sous-catégorie de produits | Revêtements | COV (g/l )1. |
---|---|---|
Préparation et nettoyage | Produit préparatoire | 850 |
Prénettoyant | 200 | |
Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage | Tous types | 250 |
Primaire | Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux) | 540 |
Peinture primaire réactive | 780 | |
Couche de finition | Tous types | 420 |
Finitions spéciales | Tous types | 840 |
B. Canada
7
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV dues à l'emploi de produits de consommation et de produits commerciaux seront déterminées, selon qu'il conviendra, en tenant compte des informations sur les technologies, les techniques et les mesures de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions et des documents cités ci-dessous:
- a)
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (DORS/2009-264);
- b)
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (DORS/2009-197);
- c)
Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et tétrachlorobenzènes) (DORS/2006-279);
- d)
Règlement fédéral sur les halocarbures (DORS/2003-289);
- e)
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (DORS/2003-99);
- f)
Règlement sur les solvants de dégraissage (DORS/2003-283);
- g)
Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (DORS/2003-79);
- h)
Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- i)
Avis concernant certaines substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS);
- j)
Décret correctif visant l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- k)
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (DORS/99-7);
- l)
Projet de règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits;
- m)
Projet d'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances de l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le secteur de la fabrication des résines et des caoutchoucs synthétiques;
- n)
Proposition d'avis exigeant la préparation et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène);
- o)
Avis concernant certains hydrochlorofluorocarbures;
- p)
Avis concernant certaines substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS);
- q)
Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable à la réduction des émissions de solvants provenant des installations de nettoyage à sec (PN1054).
C. États-Unis d'Amérique
8
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources soumises aux normes nationales d'émission de composés organiques volatils applicables aux produits de consommation et aux produits commerciaux sont indiquées dans les documents suivants:
- a)
Revêtements de finition pour automobiles — C.F.R., titre 40, partie 59, section B;
- b)
Produits de consommation — C.F.R., titre 40, partie 59, section C;
- c)
Revêtements pour bâtiments — C.F.R., titre 40, partie 59, section D;
- d)
Peintures aérosol — C.F.R., titre 40, partie 59, section E.