Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Annexe 2 Numéro et plaque d'immatriculation des automobiles et des remorques en circulation internationale
Geldend
Geldend vanaf 19-09-2016
- Bronpublicatie:
19-03-2015, Trb. 2016, 150 (uitgifte: 28-09-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-09-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2016, Trb. 2016, 150 (uitgifte: 28-09-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Le numéro d’immatriculation visé aux articles 35 et 36 de la Convention doit être composé soit de chiffres, soit de lettres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules. Il peut, toutefois, être employé d’autres chiffres ou carac-tères, mais le numéro d’immatriculation doit alors être répété en chiffres arabes et en caractères latins majuscules.
2
Le numéro d'immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 m (130 pieds) par un observateur placé dans l'axe du véhicule et le véhicule étant arrêté; les Parties contractantes peuvent, toutefois, pour les véhicules qu'elles immatriculent réduire cette distance minimale de lisibilité pour les motocycles et pour des catégories spéciales d'automobiles sur lesquels il serait difficile de donner aux numéros d'immatriculation des dimensions suffisantes pour qu'ils soient lisibles à 40 m (130 pieds).
3
Dans le cas où le numéro d'immatriculation est apposé sur une plaque, cette plaque doit être plate et fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule. Dans le cas où le numéro est apposé ou peint sur le véhicule, la surface sur laquelle il est apposé ou peint doit être plane et verticale ou presque plane et verticale et être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
4
Sans préjudice des dispositions de l'annexe 5, paragraphe 61, alinéa g, de la présente Convention, le fond de la plaque d'immatriculation sur laquelle sont disposés le numéro d'immatriculation et, le cas échéant, le signe distinctif de l'État d'immatriculation, complété éventuellement d'un drapeau ou d'un emblème dans les conditions définies à l'annexe 3, peut être en matériau rétroréfléchissant.
5
Le fond de la partie de la plaque d'immatriculation où est incorporé le signe distinctif doit être du même matériau que celui utilisé pour le fond de la partie sur laquelle est inscrit le numéro d'immatriculation.