Einde inhoudsopgave
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 18-06-2001
- Bronpublicatie:
05-09-1997, Trb. 1999, 164 (uitgifte: 03-09-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-06-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2001, Trb. 2001, 111 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Aux fins de la présente Convention:
- a)
‘Autorisation’ s'entend de toute autorisation, permission ou attestation délivrée par un organisme de réglementation pour entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs;
- b)
‘Combustible usé’ s'entend du combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;
- c)
‘Déchets radioactifs’ s'entend des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par la Partie contractante ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la Partie contractante et qui sont contrôlées en tant que déchets radioactifs par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de la Partie contractante;
- d)
‘Déclassement’ s'entend de toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire autre qu'une installation de stockage définitif.
Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de démantèlement;
- e)
‘Durée de vie utile’ s'entend de la période au cours de laquelle une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs est utilisée aux fins prévues. Dans le cas d'une installation de stockage définitif, cette période commence au moment où du combustible usé ou des déchets radioactifs sont mis en place pour la première fois dans l'installation et se termine avec la fermeture de celle-ci;
- f)
‘Entreposage’ s'entend de la détention de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer;
- g)
‘Etat de destination’ s'entend de l'Etat vers lequel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu;
- h)
‘Etat d'origine’ s'entend de l'Etat à partir duquel un mouvement transfrontière est prévu ou est engagé;
- i)
‘Etat de transit’ s'entend de tout Etat, autre que l'Etat d'origine ou l'Etat de destination, à travers le territoire duquel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu;
- j)
‘Fermeture’ s'entend de l'achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l'installation;
- k)
‘Gestion des déchets radioactifs’ s'entend de toutes les activités, y compris les activités de déclassement, qui ont trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d'effluents;
- l)
‘Gestion du combustible usé’ s'entend de toutes les activités qui ont trait à la manutention ou à l'entreposage du combustible usé, à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d'effluents;
- m)
‘Installation de gestion de combustible usé’ s'entend de toute installation ou de tout établissement ayant principalement pour objet la gestion de combustible usé;
- n)
‘Installation de gestion de déchets radioactifs’ s'entend de toute installation ou de tout établissement qui a principalement pour objet la gestion de déchets radioactifs, y compris d'une installation nucléaire en cours de déclassement à condition qu'elle soit définie par la Partie contractante comme installation de gestion de déchets radioactifs;
- o)
‘Installation nucléaire’ s'entend d'une installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de sûreté;
- p)
‘Mouvement transfrontière’ s'entend de toute expédition de combustible usé ou de déchets radioactifs d'un Etat d'origine vers un Etat de destination;
- q)
‘Organisme de réglementation’ s'entend d'un ou de plusieurs organismes investis par la Partie contractante du pouvoir juridique de réglementer tout aspect de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, et notamment de délivrer des autorisations;
- r)
‘Rejets d'effluents’ s'entend d'émissions dans l'environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de l'exploitation normale d'installations nucléaires réglementées. Ces émissions sont programmées et contrôlées dans les limites autorisées par l'organisme de réglementation;
- s)
‘Retraitement’ s'entend d'un processus ou d'une opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;
- t)
‘Source scellée’ s'entend des matières radioactives qui sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou fixées sous forme solide, à l'exclusion des éléments combustibles pour réacteurs;
- u)
‘Stockage définitif’ s'entend de la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.