Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Article 15 Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
Geldend
Geldend vanaf 19-03-1967
- Bronpublicatie:
24-04-1963, Trb. 1965, 40 (uitgifte: 16-03-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-03-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-07-1981, Trb. 1981, 143 (uitgifte: 03-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
1.
Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.
2.
Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, soit, à défaut d'une mission diplomatique de cet Etat dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi, au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l'avance. L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.
3.
Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.
4.
Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.