Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 15-06-1960
- Bronpublicatie:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Discriminatie
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.