Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 15-06-1960
- Bronpublicatie:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Discriminatie
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.
2.
Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.