Einde inhoudsopgave
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 02-07-1961
- Bronpublicatie:
19-05-1956, Trb. 1957, 84 (uitgifte: 24-06-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-07-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 48 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Wegvervoer
1.
La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:
- a)
Le lieu et la date de son établissement;
- b)
Le nom et l'adresse de l'expéditeur;
- c)
Le nom et l'adresse du transporteur;
- d)
Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;
- e)
Le nom et l'adresse du destinataire;
- f)
La dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
- g)
Le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
- h)
Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
- i)
Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison);
- j)
Les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
- k)
L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la présente Convention.
2.
Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes:
- a)
L'interdiction de transbordement;
- b)
Les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
- c)
Le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
- d)
La valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison;
- e)
Les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;
- f)
Le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;
- g)
La liste des documents remis au transporteur.
3.
Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.