Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 14-10-2005, Trb. 2006, 223.
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 3, 3bis, 3ter et 3quater quand l'infraction est commise:
- a)
à l'encontre ou à bord d'un navire battant, au moment de la perpétration de l'infraction, le pavillon de cet Etat; ou
- b)
sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale; ou
- c)
par un ressortissant de cet Etat.
2.
Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions:
- a)
lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou
- b)
lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
- c)
lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3.
Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
4.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 3, 3bis, 3ter et 3quater dans les cas où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.