Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article premier Définitions
Geldend
Geldend vanaf 14-07-2022
- Bronpublicatie:
14-01-2021, Trb. 2021, 56 (uitgifte: 20-04-2021, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-07-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-2022, Trb. 2022, 16 (uitgifte: 10-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article:
- a)
Le terme ‘législation nationale’ d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
- b)
Un véhicule est dit en ‘circulation internationale’ sur le territoire d'un Etat lorsque:
- i)
Il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet Etat;
- ii)
Il n'est pas immatriculé dans cet Etat;
- iii.
Et il y est temporairement importé;
toute Partie contractante restant libre, toutefois, de refuser de considérer comme étant en ‘circulation internationale’ tout véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d'un an sans une interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée.
Un ensemble de véhicules est dit en ‘circulation internationale’ si l'un au moins des véhicules qui le composent répond à la définition.
- c)
Le terme ‘agglomération’ désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale;
- d)
Le terme ‘route’ désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
- e)
Le terme ‘chaussée’ désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau;
- f)
Sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme ‘bord de la chaussée’ désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée;
- g)
Le terme ‘voie’ désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée;
- g bis)
Le terme ‘voie cyclable’ désigne la partie d'une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales;
- g ter)
Le terme ‘piste cyclable’ désigne une route indépendante ou la partie d'une route destinée aux cyclistes et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels;
- h)
Le terme ‘intersection’ désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
- i)
Le terme ‘passage à niveau’ désigne tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
- j)
Le terme ‘autoroute’ désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
- i)
Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
- ii)
Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
- iii)
Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
- k)
Un véhicule est dit:
- i)
‘A l'arrêt’, lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;
- ii)
‘En stationnement’, lorsqu'il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme ‘à l'arrêt’ les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa ii ci-dessus si la durée de l'immobilisation n'excède pas une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme ‘en stationnement’ les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa i ci-dessus si la durée de l'immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale;
- l)
Le terme ‘cycle’ désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles;
- m)
Le terme ‘cyclomoteur’ désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 (3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, n'excède pas 50 km (30 miles) à l'heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale, les engins qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, le masse ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
- n)
Le terme ‘motocycle’ désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont le masse à vide n'excède pas 400 kg (900 livres). Le terme ‘motocycle’ n'englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l'application de la Convention;
- o)
Le terme ‘véhicule à moteur’ désigne, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
- p)
Le terme ‘automobile’ désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de pérsonnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;
- q)
Le terme ‘remorque’ désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
- r)
Le terme ‘semi-remorque’ désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son masse et du masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
- s)
Le terme ‘remorque légère’ désigne toute remorque dont le masse maximal autorisé n'excède pas 750 kg (1 650 livres);
- t)
Le terme ‘ensemble de véhicules’ désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
- u)
Le terme ‘véhicule articulé’ désigne l'ensemble de véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile;
- v)
Le terme ‘conducteur’ désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
- w)
Le terme ‘masse maximal autorisé’ désigne le masse maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
- x)
Le terme ‘masse à vide’ désigne le masse du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord;
- y)
Le terme ‘masse en charge’ désigne le masse effectif du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord;
- z)
Les termes ‘sens de la circulation’ et ‘correspondant au sens de la circulation’ désignent la droite lorsque, d'après la législation nationale, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire;
- aa)
L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de ‘céder le passage’ à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules;
- ab)
Le terme ‘système de conduite automatisé’ désigne un dispositif associant des éléments matériels et logiciels permettant d’assurer le contrôle dynamique d’un véhicule de façon ininterrompue;
- ac)
Le terme ‘contrôle dynamique’ désigne l’exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s’agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de la route, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière, ainsi que de la préparation et du signalement des manœuvres.