Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 04-02-1969
- Bronpublicatie:
05-10-1961, Trb. 1963, 29 (uitgifte: 25-03-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-07-1969, Trb. 1969, 96 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Si les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles peuvent, après avoir avisé les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2.
Cette loi détermine les conditions d'institution, modification et cessation desdites mesures. Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge, qu'à l'égard des tiers.
3.
L'application des mesures prises est assurée par les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant.
4.
Les mesures prises en vertu des alinéas précédents du présent article remplacent les mesures éventuellement prises par les autorités de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle.