Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Annexe I
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1988
- Bronpublicatie:
16-11-1982, Trb. 1983, 181 (uitgifte: 19-12-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 149 (uitgifte: 14-11-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Les réserves suivantes ont été acceptées, soit à la date de la signature de la Convention, soit à la date de la signature du Protocole Additionnel:
- 1.Article 6 (a) et (c) (i)
Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement du Royaume de Grèce.
Réserve du droit de laisser subsister, par une disposition de la législation nationale, la responsabilité d'une personne autre que l'exploitant, à condition que cette personne soit entièrement couverte, même en cas d'action mal fondée, soit par une assurance ou une autre garantie financière obtenue par l'exploitant, soit au moyen des fonds publics.
- 2.Article 6 (b) et (d)
Réserve du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement du Royaume de Grèce, du Gouvernement du Royaume de Norvège et du Gouvernement du Royaume de Suède.
Réserve du droit de considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes à celles des accords internationaux visés à l'article 6 (b) comme des accords internationaux aux fins de l'article 6 (b) et (d).
- 3.Article 8 (a)
Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.
Réserve du droit d'établir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République Fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, un délai de déchéance supérieur à dix ans, si des mesures ont été prévues pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai.
- 4.Article 9
Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.
Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République Fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, que l'exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.
- 5.Article 19
Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement du Royaume de Grèce.
Réserve du droit de considérer la ratification de la présente Convention comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire conformes aux dispositions de la présente Convention.