Einde inhoudsopgave
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 02-07-1961
- Bronpublicatie:
19-05-1956, Trb. 1957, 84 (uitgifte: 24-06-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-07-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 48 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Wegvervoer
1.
Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisi, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court:
- a)
Dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
- b)
Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
- c)
Dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
2.
Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4.
L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.