Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Article 1 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 19-03-1967
- Bronpublicatie:
24-04-1963, Trb. 1965, 40 (uitgifte: 16-03-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-03-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-07-1981, Trb. 1981, 143 (uitgifte: 03-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
1.
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:
- a)
l'expression ‘poste consulaire’ s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
- b)
l'expression ‘circonscription consulaire’ s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;
- c)
l'expression ‘chef de poste consulaire’ s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;
- d)
l'expression ‘fonctionnaire consulaire’ s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;
- e)
l'expression ‘employé consulaire’ s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;
- f)
l'expression ‘membre du personnel de service’ s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;
- g)
l'expression ‘membres du poste consulaire’ s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;
- h)
l'expression ‘membres du personnel consulaire’ s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
- i)
l'expression ‘membre du personnel privé’ s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;
- j)
l'expression ‘locaux consulaires’ s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
- k)
l'expression ‘archives consulaires’ comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
2.
Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
3.
La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention.