Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, rélatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distances de polluants atmosphériques en Europe (EMEP)
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 30-10-1987
- Bronpublicatie:
28-09-1984, Trb. 1984, 157 (uitgifte: 24-12-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1988, Trb. 1988, 8 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Omgevingsrecht / Milieu
Overheidsfinanciën / Bijzondere onderwerpen
Protocole du 28 septembre 1984
Les Parties contractantes,
Rappelant que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée ‘la Convention’) est entrée en vigueur le 16 mars 1983,
Conscientes de l'importance que revêt le ‘Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe’ (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Convention,
Conscientes des résultats positifs obtenus jusqu'ici dans la mise en oeuvre de l'EMEP,
Reconnaissant que la mise en oeuvre de l'EMEP a jusqu'à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements,
Ayant présent à l'esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu'à la fin de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l'application du plan de travail de l'EMEP et qu'il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984,
Considérant l'appel lancé par la Commission économique pour l'Europe aux gouvernements des pays membres de la CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la première réunion de l'Organe exécutif de la Convention (ci-après dénommé ‘l'Organe exécutif’), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l'EMEP,
Notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l'EMEP et qu'il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet,
Tenant compte des éléments à prendre en considération pour l'élaboration d'un instrument officiel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l'Organe exécutif à sa première session (7–10 juin 1983),
Sont convenues de ce qui suit:
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