Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 04-01-1969
- Bronpublicatie:
07-03-1966, Trb. 1966, 237 (uitgifte: 17-11-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-01-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-03-1972, Trb. 1972, 38 (uitgifte: 01-01-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.