Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 26-01-1973
- Bronpublicatie:
23-09-1971, Trb. 1971, 218 (uitgifte: 24-12-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-01-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-11-1973, Trb. 1973, 159 (uitgifte: 01-01-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins de la présente convention:
- a)
un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue de débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;
- b)
un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa a du présent paragraphe.