Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 28-12-1980
- Bronpublicatie:
05-07-1978, Trb. 1980, 155 (uitgifte: 30-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-12-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-01-1986, Trb. 1986, 20 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Wegvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2.
La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.