Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:Article 4
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 4
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 26-06-1987
- Bronpublicatie:
10-12-1984, Trb. 1985, 69 (uitgifte: 10-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-06-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-1989, Trb. 1989, 20 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
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