Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 39 Prescriptions techniques et inspection des véhicules
Geldend
Geldend vanaf 23-03-2016
- Bronpublicatie:
23-09-2014, Trb. 2016, 33 (uitgifte: 18-03-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-03-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-03-2016, Trb. 2016, 33 (uitgifte: 18-03-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche. Lorsque ces véhicules sont équipés de systèmes, de pièces ou d’équipements qui sont conformes aux prescriptions techniques de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux visés au paragraphe 5 bis de l’article 8 de la présente Convention, ils sont réputés conformes à l’annexe 5.
2.
Les législations nationales doivent prescrire un contrôle technique périodique:
- a)
Des automobiles affectées au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;
- b)
Des automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg ainsi que des remorques conçues pour être attelées à de tels véhicules.
3.
Les législations nationales étendront, autant que possible, les dispositions du paragraphe 2 à d'autres catégories de véhicules.