Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article V
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
1.
Les dispositions de l'article IV ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou à toutes autres causes et qui mettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à ladite immersion. L'immersion se fera de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines et elle sera notifiée sans délai à l'Organisation.
2.
Une Partie contractante peut délivrer un permis spécifique en dérogation à l'Article IV paragraphe 1 alinéa a dans des cas d'urgence qui présentent des risques inacceptables pour la santé de l'homme et pour lesquels aucune autre solution n'est possible. Avant de ce faire, la Partie consultera tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties et organismes internationaux concernés, recommandera dans les meilleurs délais à la Partie les procédures les plus appropriées à adopter, conformément aux dispositions prévues à l'Article XIV. La Partie suivra ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informera l'Organisation des mesures qu'elle aura prises. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.
3.
Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 2 au moment de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention ou postérieurement.