Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Artikel 8bis
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Les États Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.
2.
Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI d'identification du navire, le port d'immatriculation, les ports d'origine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la Partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible. La Partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.
3.
Les États Parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent l'arraisonnement d'un navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si d'autres mesures appropries, arrêtes d'un commun accord entre les États intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port d'escale suivant ou ailleurs.
4.
Un État Partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner qu'une infraction visée à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter l'assistance d'autres États Parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les États Parties ainsi requis mettent tout en oeuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.
5.
Chaque fois que des agents de la force publique ou d'autres agents habilités d'un État Partie (‘la Partie requérante’) ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d'immatriculation d'un autre État (‘la première Partie’), et qui se trouve au large de la mer territoriale d'un État, quel qu'il soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d'être impliqué dans la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire,
- a)
elle demande, conformément aux paragraphes 1 et 2, que la première Partie confirme la déclaration de nationalité, et
- b)
si la nationalité est confirmée, la Partie requérante demande à la première Partie (ci-après dénommée ‘l'État du pavillon’) l'autorisation d'arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise, et
- c)
l'État du pavillon:
- i)
autorise la Partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l'alinéa 5 b), sous réserve de toute condition qu'il pourrait imposer conformément au paragraphe 7; ou
- ii)
procède à l'arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents; ou
- iii)
procède à l'arraisonnement et à la fouille en liaison avec la Partie requérante, sous réserve de toute condition qu'il pourrait imposer conformément au paragraphe 7; ou
- iv)
refuse d'autoriser un arraisonnement et une fouille.
La Partie requérante ne doit pas arraisonner le navire, ni prendre les mesures décrites à l'alinéa 5 b) sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon.
- d)
En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu'à l'égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d'immatriculation, la Partie requérante a reçu l'autorisation d'arraisonner et de fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord, et d'interroger les personnes à bord, afin de trouver et d'examiner le document de nationalité et de déterminer si une infraction visée à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise, si la première Partie n'a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures après l'accusé de réception d'une demande de confirmation de la nationalité.
- e)
En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu'à l'égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d'immatriculation, la Partie requérante est autorisée à arraisonner et fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction vises à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise.
Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.
6.
Lorsque l'arraisonnement effectué en vertu du présent article permet d'obtenir des preuves des agissements décrits à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater, l'État du pavillon peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l'État du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder l'État du pavillon des résultats de l'arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder l'État du pavillon si elle découvre des preuves d'autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.
7.
L'État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner l'autorisation qu'il a accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d'obtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
8.
Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l'État du pavillon a le droit d'exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l'engagement de poursuites. Toutefois, l'État du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce qu'un autre État ayant compétence en vertu de l'article 6 exerce sa juridiction.
9.
Lors de l'exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l'usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d'exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.
10.
Garanties:
- a)
Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément au présent article, un État Partie:
- i)
tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer;
- ii)
veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d'une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme;
- iii)
veille à ce qu'un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent article se déroulent conformément au droit international applicable;
- iv)
tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison;
- v)
tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juridiques de l'État du pavillon;
- vi)
veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationelle compte tenu des circonstances;
- vii)
veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient être entamées au titre de l'une quelconque des infractions visées à l'article 3, 3bis, 3ter ou 3quater, bénéficient des mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l'article 10, quel que soit le lieu où elles se trouvent;
- viii)
veille à ce que le capitaine d'un navire soit informé de son intention de procéder à l'arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du navire et l'État du pavillon; et
- ix)
s'efforce par tous les moyens raisonnables d'éviter qu'un navire soit indûment retenu ou retardé.
- b)
À condition que le fait d'autoriser l'arraisonnement n'engage pas à priori la responsabilité de l'État du pavillon, les États Parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque:
- i)
les motifs de ces mesures se révèlent de fondement, à condition que le navire n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises; ou
- ii)
ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article.
Les États Parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes.
- c)
Lorsque un État Partie prend des mesures à l'encontre d'un navire, conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte:
- i)
aux droits et obligations des États côtiers et à l'exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer; ou
- ii)
au pouvoir de l'État du pavillon d'exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant la navire.
- d)
Toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des agents de la force publique ou d'autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d'aéronefs militaires, ou à partir d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un services public et, nonobstant les articles 2 et 2bis, les dispositions du présent article s'appliquent.
- e)
Aux fins du présent article, ‘agents de la force publique ou autres agents habilités’ s'entend des membres des forces de l'ordre ou d'autres autorités publiques portant un uniforme ou d'autres marques extérieures les identifiant clairement, dûment habilités par leur gouvernement. Aux fins particulières du maintien de l'ordre en vertu de la présente Convention, les agents de la force publique ou autres agents habilités doivent présenter des documents d'identité officiels appropriés qui puissent être examinés par le capitaine du navire lorsqu'ils montent à bord.
11.
Le présent article ne vise ni restreint l'arraisonnement de navires, exécuté par tout État Partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale d'un État quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, l'apport d'une assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou l'autorisation donnée par l'État du pavillon de prendre des mesures de maintien de l'ordre ou autres mesures.
12.
Les États Parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres États Parties afin d'harmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.
13.
Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de l'ordre menées conformément au présent article.
14.
Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités d'autres États Parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.
15.
En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État Partie désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'assistance, de confirmation de nationalité et d'autorisation de prendre les mesures appropries. Dans un délai d'un mois après être devenu partie, un État notifie cette désignation et les coordonnées des autorités compétentes au Secrétaire général, qui en informe tous les autres États Parties, dans le mois qui suit cette désignation. Chaque État Partie a la responsabilité de communiquer promptement, par l'intermédiaire du Secrétaire général, tout changement des autorités désignées ou de leurs coordonnées.