Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Article 31 Inviolabilité des locaux consulaires
Geldend
Geldend vanaf 19-03-1967
- Bronpublicatie:
24-04-1963, Trb. 1965, 40 (uitgifte: 16-03-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-03-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-07-1981, Trb. 1981, 143 (uitgifte: 03-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
1.
Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
2.
Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité emoindrie.
4.
Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercise des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.