Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article IV
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
1.
Conformément aux dispositions de la présente Convention, chaque Partie contractante interdira l'immersion de tous déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, en se conformant aux dispositions ci-dessous:
- a.
l'immersion de tous déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe I est interdite;
- b.
l'immersion de déchets et autres matières énumérés à l'Annexe II est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique;
- c.
l'immersion de tous autres déchets et matières est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis général.
2.
Aucun permis ne sera délivré sans examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'Annexe III, y compris l'étude préalable des caractéristiques du lieu de l'immersion conformément aux sections B et C de ladite annexe.
3.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d'interdire, en ce qui la concerne, l'immersion de déchets et autres matières non mentionnés à l'Annexe I. Ladite Partie notifiera de telles mesures d'interdiction à l'Organisation.