Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Annexe 5 Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques
Geldend
Geldend van 03-09-1993 tot 09-02-2025
- Bronpublicatie:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 a) de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 39 de la présente Convention, toute Partie contractante peut, pour les automobiles qu'elle immatricule et pour les remorques qu'elle admet à la circulation en vertu de sa législation nationale, imposer des prescriptions complétant les dispositions de la présente annexe ou plus rigoureuses que celles-ci. Tout véhicule en circulation internationale doit satisfaire aux prescriptions techniques en vigueur dans son pays d'immatriculation lors de sa première mise en service.
2
Au sens de la présente annexe, le terme ‘remorque’ ne s'applique qu'aux remorques destinées à être attelées à une automobile.
3
Les Parties contractantes qui, conformément à l'article premier alinéa n de la Convention, ont déclaré vouloir assimiler aux motocycles des véhicules à trois roues dont le masse à vide n'excède pas 400 kg (900 livres) doivent soumettre ces derniers aux prescriptions imposées dans la présente annexe soit pour les motocycles, soit pour les autres automobiles.
Chapitre I. Freinage
4
Aux fins du présent chapitre,
- a)
Le terme ‘roues d'un essieu’ désigne les roues symétriques, ou sensiblement symétriques, par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, même si elles ne sont pas placées sur un même essieu (un essieu tandem est compté pour deux essieux);
- b)
Le terme ‘frein de service’ désigne le dispositif normalement utilisé pour ralentir et arrêter le véhicule;
- c)
Le terme ‘frein de stationnement’ désigne le dispositif utilisé pour maintenir, en l'absence du conducteur, le véhicule immobile ou, dans le cas d'une remorque, la remorque lorsque celle-ci est désaccouplée;
- d)
Le terme ‘frein de secours’ désigne le dispositif destiné à ralentir et à arrêter le véhicule en cas de défaillance du frein de service.
A. Freinage des automobiles autres que les motocycles
5
Toute automobile autre qu'un motocycle doit être munie de freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite. Ces freins devront permettre d'assurer les trois fonctions de freinage ci-après:
- a)
Un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
- b)
Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique;
- c)
Un frein de secours permettant de ralentir et d'arrêter le véhicule, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance du frein de service.
6
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, les dispositifs assurant les trois fonctions de freinage (frein de service, frein de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des parties communes; la combinaison des commandes n'est admise qu'à condition qu'il reste au moins deux commandes distinctes.
7
Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.
8
Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule; la même disposition s'applique au frein de stationnement.
9
Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes.
10
Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées, à condition:
- a)
Qu'il soit seulement momentané, par exemple pendant un changement des rapports de transmission;
- b)
Qu'en tant qu'il porte sur le frein de stationnement, il ne soit pas possible sans l'action du conducteur, et
- c)
Qu'en tant qu'il porte sur le frein de service ou le frein de secours, l'action de freinage continue de pouvoir s'exercer avec l'efficacité prescrite conformément au paragraphe 5 de la présente annexe.
10 bis
L'ensemble des dispositifs des véhicules contribuant au freinage doit être conçu et réalisé de telle façon que l'efficacité du frein de service soit assurée après un actionnement prolongé ou répété.
10 ter
L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différentes essieux du véhicule.
10 quater
Si l'action de commande sur le frein de service est assistée, partiellement ou totalement, par une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la possibilité d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée, même en cas de défaillance de la source d'énergie.
B. Freinage des remorques
11
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 17 c de la présente annexe, toute remorque autre qu'une remorque légère doit être munie de freins, à savoir:
- a)
Un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
- b)
Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. La présente disposition n'est pas applicable aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l'aide d'outils, à condition que les exigences relatives au freinage de stationnement soient respectées pour l'ensemble de véhicules.
12
Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir des parties communes.
13
Le frein de service doit agir sur toutes les routes de la remorque. L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de la remorque.
14
Le frein de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage de service du véhicule tracteur; toutefois, si le masse maximal autorisé de la remorque n'excède pas 3 500 kg (7 700 livres), le frein peut être conçu pour n'être mis en action, pendant la marche, que par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
15
Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes.
16
Les dispositifs de freinage doivent être tels que l'arrêt de la remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture du dispositif d'accouplement pendant la marche. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants l'un de l'autre de moins d'un mètre (40 pouces) à condition que leur masse maximal autorisé n'excède pas 1 500 kg (3 300 livres) et, à l'exception des semi-remorques, qu'elles soient munies, en plus du dispositif d'accouplement, d'une attache secondaire.
C. Freinage des ensembles de véhicules
17
Outre les dispositions des parties A et B du présent chapitre relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions ci-après s'appliqueront aux ensembles de ces véhicules:
- a)
Les dispositifs de freinage montés sur chacun des véhicules composant l'ensemble doivent être compatibles;
- b)
L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de l'ensemble;
- c)
Le masse maximal autorisé d'une remorque non munie d'un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du masse à vide du véhicule tracteur et du masse du conducteur.
D. Freinage des motocycles
18
- a)
Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l'un au moins sur la ou les roues arrière, et l'autre au moins sur la ou les roues avant; si un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n'est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir le motocycle et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule.
- b)
Outre les dispositifs prévus à l'alinéa a du présent paragraphe, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d'un frein de stationnement répondant aux conditions énoncées à l'alinéa b du paragraphe 5 de la présente annexe.
Chapitre II. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules
19
Aux fins du présent chapitre, le terme:
‘Feu-route’ désigne le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule;
‘Feu-croisement’ désigne le feu servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route;
‘Feu-position avant’ désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant;
‘Feu-position arrière’ désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière;
‘Feu stop’ désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service;
‘Feu-brouillard avant’ désigne le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;
‘Feu-brouillard arrière’ désigne le feu servant à rendre le véhicule plus visible vu de l'arrière, en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;
‘Feu-marche arrière’ désigne le feu servant à éclairer la route à l'arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;
‘Feu-indicateur de direction’ désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;
‘Feu-stationnement’ désigne le feu servant à indiquer la présence d'un véhicule en stationnement; il peut remplacer les feux-position avant et arrière;
‘Feu-encombrement’ désigne le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce signal sert à compléter, pour certains véhicules à moteur et remorque, les feux-position, en attirant particulièrement l'attention sur son encombrement;
‘Signal de détresse’ désigne le signal donné par le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction;
‘Feu latéral’ désigne le feu installé sur le flanc du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu latéralement;
‘Feu spécial’ désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d'entretien des routes;
‘Dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière’ désigne le dispositif permettant d'assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de divers éléments optiques;
‘Feu de jour’ désigne un feu destiné à rendre de jour un véhicule plus visible de l'avant lorsqu'il est en mouvement;
‘Rétroréflecteur’ désigne un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule;
‘Plage éclairante’ désigne la projection orthogonale sur un plan vertical transversal de la surface efficace de sortie de la lumière. Pour un rétroréflecteur, la surface efficace est la surface visible de l'optique catadioptrique.
20
Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être, autant que possible, conformes aux définitions données dans l'appendice de la présente annexe.
21
A l'exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l'heure doit être munie à l'avant d'un nombre pair de feux-route blancs ou jaune sélectif capables d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux-route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux-croisement.
22
A l'exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 10 km (6 miles) à l'heure doit être munie à l'avant d'un nombre pair de feux-croisement blancs ou jaune sélectif, capables d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Une automobile doit être munie d'une installation telle que pas plus de deux feux-croisement puissent être allumés simultanément. Les feux-croisement doivent être réglés conformément à la définition du paragraphe 19 de la présente annexe.
23
Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'avant de deux feux-position avant blancs; toutefois, le jaune sélectif est admis pour les feux-position avant incorporés dans des feux-route ou des feux-croisement émettant des faisceaux de lumière jaune sélectif. Ces feux-position avant, lorsqu'ils sont les seuls feux allumés à l'avant du véhicule, doivent être visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.
24
- a)
Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'arrière d'un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.
- b)
Toute remorque doit être munie à l'arrière d'un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être munies que d'un seul de ces feux si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
25
Toute automobile ou remorque portant à l'arrière un numéro d'immatriculation doit être équipée d'un dispositif d'éclairage tel que ce numéro soit lisible de nuit par temps clair.
26
Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux-route, feux-croisement, feux-brouillard avant, feux-position avant de l'automobile et le dispositif visé au paragraphe 25 ci-dessus ne puissent être mis en service que lorsque les feux-position arrière de l'automobile ou de l'ensemble de véhicules, situés le plus à l'arrière le sont eux aussi.
Les feux-brouillard arrière ne doivent pouvoir être mis en service que lorsque les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant sont en service.
Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux-route ou les feux-croisement lorsqu'ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. En outre, les connexions électriques doivent être telles que les feux-position avant de l'automobile soient toujours allumés lorsque les feux-croisement, les feux-route ou les feux-brouillard avant le sont.
27
Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'arrière d'au moins deux rétroréflecteurs rouges de forme non triangulaire. Ces rétroréflecteurs, lorsqu'ils sont éclairés par les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard d'un autre véhicule, doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur de cet autre véhicule.
28
Toute remorque doit être munie à l'arrière d'au moins deux rétroréflecteurs rouges. Ces rétroréflecteurs doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l'intérieur du triangle. Ces rétroréflecteurs doivent satisfaire à la condition de visibilité fixée au paragraphe 27 ci-dessus. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être munies que d'un seul rétro-réflecteur si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
29
Toute remorque doit être munie à l'avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus.
30
Une remorque doit être munie à l'avant de deux feux-position avant blancs, lorsque sa largeur excède 1,60 m. Les feux-position avant ainsi prescrits doivent être placés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout de la remorque.
31
A L'exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile capable de dépasser en palier la vitesse de 25 km (15 miles) à l'heure doit être munie à l'arrière d'au moins deux feux-stop de couleur rouge dont l'intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux-position arrière. La même disposition s'applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d'un ensemble de véhicules.
32
Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations:
- a)
Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d'un ou deux feux-croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 22 ci-dessus;
- b)
Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car, susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l'heure doit être muni, en plus du feu-croisement, d'au moins un feu-route satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 21 ci-dessus. Si ce motocycle comporte plusieurs feux-route, ces feux doivent être situés le plus près possible l'un de l'autre.
33
Tout motocycle à deux roues sans side-car, peut être muni à l'avant d'un ou deux feux-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 23 ci-dessus. Si ce motocycle comporte deux feux-position avant, ceux-ci doivent être situés le plus près possible l'un de l'autre.
34
Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l'arrière d'un feu-position arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 24 a ci-dessus.
35
Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l'arrière d'un rétroréflecteur de forme non triangulaire satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus.
36
Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d'un feu-stop satisfaisant aux dispositions du paragraphe 31 ci-dessus.
37
Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exigés pour les motocycles sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues doit être muni à l'avant d'un feu-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 23 ci-dessus et à l'arrière d'un feu-position arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 24 a ci-dessus, et d'un catadioptre satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus. Les connexions électriques doivent être telles que les feux-position avant et arrière du side-car s'allument en même temps que le feu-position arrière du motocycle.
38
Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l'alinéa n de l'article premier de la Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux articles 21, 22, 23, 24 a, 27 et 31 ci-dessus. Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l'heure, un seul feu-route et un seul feu-croisement suffisent.
39
Toute automobile, à l'exception des cyclomoteurs, et toute remorque doit être munie de feux-indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule et visibles de jour et de nuit par les usagers de la route intéressés au mouvement du véhicule.
40
Si des feux-brouillard avant sont installés sur une automobile, ils doivent émettre une lumière blanche ou jaune sélectif, être au nombre de deux, ou, s'il s'agit d'un motocycle, d'un seul, et être placés de telle façon qu'aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante des feux-croisement.
41
Aucun feu-marche arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route. Si un feu-marche arrière est installé sur une automobile, il doit émettre une lumière blanche ou jaune sélectif. Le feu-marche arrière ne doit être allumé que lorsque le dispositif de marche arrière est enclenché.
42
Aucun feu, autre que les feux-indicateurs de direction et les feux spéciaux, ne doit émettre de lumière clignotante ou à éclats. Les feux latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux-indicateurs de direction.
42 bis
Les feux spéciaux doivent émettre une lumière clignotante ou à éclats; la couleur de la lumière émise doit être conforme aux disposition du paragraphe 14 de l'article 32.
42 ter
Toute automobile, à l'exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies d'un dispositif permettant d'émettre un signal de détresse.
42 quater
Si des feux-brouillard arrière sont installés sur une automobile ou sur une remorque, ils doivent être rouges.
42 quinquies
Toute automobile et remorque de longueur supérieure à 6 m doivent être équipées de rétroréflecteurs latéraux jaune-auto.
42 sexties
Toute automobile et remorque de largeur supérieure à 1,80 m peut être équipée de feux d'encombrement. Ces feux seront obligatoires si la largeur de l'automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont utilisés, ils seront au nombre de deux au minimum et émettront une lumière blanche ou jaune-auto vers l'avant et rouge vers l'arrière.
42 septies
Toute automobile et remorque peuvent être équipées de feux latéraux. Si de tels feux sont installés, ils émettront une lumière couleur jaune-auto.
43
Pour l'application des dispositions de la présente annexe, sera considéré:
- a)
Comme un seul feu toute combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et la même couleur de lumière;
- b)
Comme deux ou comme un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant la forme d'une bande lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. L'éclairage de cette plage devra être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités.
44
Sur un même véhicule les feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction doivent être de même couleur. Les feux et les catadioptres qui sont en nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sauf sur les véhicules dont la forme exérieure est dissymétrique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité.
45
Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes du présent chapitre, des feux et des catadioptres, peuvent être groupés ou incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et de ces catadioptres réponde aux dispositions de la présente annexe qui lui sont applicables.
Chapitre III. Autres prescriptions
46. Appareil de direction
Toute automobile doit être munie d'un appareil de direction robuste permettant au conducteur de changer facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule.
47. Miroir rétroviseur
Toute automobile doit être munie d'un ou plusieurs miroirs rétroviseurs; le nombre, les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent être tels qu'ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l'arrière de son véhicule.
48. Avertisseur sonore
Toute automobile doit être munie d'au moins un avertisseur sonore d'une puissance suffisante. Le son émis par l'avertisseur doit être continu, uniforme et non strident. Les véhicules prioritaires et les véhicules de service public de transport de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores supplémentaires qui ne sont pas soumis à ces exigences.
49. Essuie-glace
Toute automobile pourvue d'un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puisse normalement voir vers l'avant la route qu'à travers les éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d'au moins un essuie-glace efficace et robuste, placé en une position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas l'intervention constante du conducteur.
50. Lave-glace
Toute automobile soumise à l'obligation d'être munie d'au moins un essuie-glace doit également être munie d'un lave-glace.
51. Pare-brise et vitres
Sur toute automobile et sur toute remorque:
- a)
Les substances transparentes constituant des éléments de paroi extérieure du véhicule, y compris le pare-brise, ou de paroi intérieure de séparation, doivent être telles que, en cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit dans toute la mesure possible;
- b)
Les vitres du pare-brise doivent être faites d'une substance dont la transparence ne s'altère pas et être telles qu'elles ne provoquent aucune déformation notable des objets vus par transparence et qu'en cas de bris le conducteur puisse voir encore suffisamment la route.
52. Dispositif de marche arrière
Toute automobile doit être munie d'un dispositif de marche arrière manoeuvrable de la place de conduite. Toutefois, ce dispositif n'est obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule que si leur masse maximal autorisé excède 400 kg (900 livres).
53. Silencieux
Tout moteur thermique de propulsion d'une automobile doit être muni d'un dispositif d’échappement silencieux efficace.
54. Bandages
Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques assurant une bonne adhérence, même sur chaussée mouillée. Toutefois, la présente disposition ne saurait empêcher les Parties contractantes d'autoriser l'utilisation de dispositifs qui donneraient des résultats au moins équivalents à ceux qui sont obtenus avec des bandages pneumatiques.
55. Indicateur de vitesse
Toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l'heure doit être munie d'un indicateur de vitesse, chaque Partie contractante pouvant, toutefois, dispenser de cette obligation certaines catégories de motocycles et d'autres véhicules légers.
56. Dispositif de signalisation à bord des automobiles
Le dispositif visé au paragraphe 5 de l'article 23 et au paragraphe 6 de l'annexe 1 de la Convention, doit être:
- a)
Soit un panneau consistant en un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire; les bords rouges doivent être munis d'une bande réflectorisée; ils peuvent en outre être munis d'une partie rouge fluorescente et/ou être éclairés par transparence; le panneau doit être tel qu'il puisse être placé en position verticale stable;
- b)
Soit un autre dispositif également efficace prescrit par la législation du pays où le véhicule est immatriculé.
57. Dispositif antivol
Toute automobile doit être munie d'un dispositif antivol permettant, à partir du moment où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le blocage d'un organe essentiel du véhicule même.
58. Dispositifs de retenue
Toutes les fois que cela est techniquement possible, tous les sièges faisant face vers l'avant des véhicules de la catégorie B visés aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, à l'exception des véhicules construits ou utilisés à des fins spéciales définies par la législation nationale, doivent être munis d'une ceinture de sécurité homologuée ou d'un dispositif homologué ayant une efficacité comparable.
59. Dispositions générales
- a)
Dans toute la mesure possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles ne doivent pas comporter des risques d'incendie ou d'explosion; ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumées opaques, d'odeurs ou de bruits.
- b)
Dans toute la mesure possible, le dispositif d'allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques.
- c)
Toute automobile doit être construite de telle manière que, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité.
- d)
Dans toute la mesure possible, les automobiles et les remorques doivent être construites et équipées de façon à réduire, pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d'accident. En particulier, il ne doit y avoir, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, d'ornements ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
- e)
Les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t doivent être munis dans toute la mesure possible d'une protection anti-encastrement arrière et latérale.
Chapitre IV. Dérogations
60
Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger dans les cas suivants aux dispositions de la présente annexe:
- a)
Pour les automobiles et les remorques dont, par construction, la vitesse ne peut dépasser en palier 30 km (19 miles) à l'heure ou pour lesquelles la législation nationale limite la vitesse à 25 km à l'heure.
- b)
Pour les voitures d'infirme, c'est-à-dire les petites automobiles spécialement conçues et construites — et non pas seulement adaptées — à l'usage d'une personne atteinte d'une infirmité ou d'une incapacité physique et n'étant normalement utilisées que par cette seule personne.
- c)
Pour les véhicules destinées à ds expériences ayant pour but de suivre le progrès de la technique et d'améliorer la sécurité.
- d)
Pour les véhicules d'une forme ou d'un type particuliers, ou qui sont utilisés à des fins particulières dans des conditions spéciales.
- e)
Pour les véhicules adaptés à la conduite par des handicapés.
61
Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules qu'elles immatriculent et qui peuvent s'engager dans la circulation internationale par les dispositions ci-après:
- a)
En autorisant la couleur jaune-auto pour les feux-position avant des automobiles et des remorques;
- b)
En ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécialisé dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recourir à des dispositifs de montage risquent d'être facilement endommagés ou arrachés;
- c)
En ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d'arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge;
- d)
En autorisant l'émission de lumière blanche vers l'arrière et rouge vers l'avant pour les dispositifs suivants:
- —
feux tournants ou à éclats des véhicules prioritaires,
- —
feux fixes pour transports exceptionnels,
- —
feux et rétroréflecteurs latéraux,
- —
affichage lumineux professionnel sur le toit.
- e)
En autorisant l'émission de lumière bleue vers l'avant et vers l'arrière pour les feux tournants ou à éclats;
- f)
En autorisant sur n'importe quelle face d'un véhicule de forme ou de dimension spéciale ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes blanches;
- g)
En autorisant l'émission vers l'arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par les chiffres ou lettres ou par le fond des plaques arrière d'immatriculation par des signes distinctifs ou d'autres marques distinctives requises par la législation nationale;
- h)
En autorisant la couleur rouge pour les rétroréflecteurs latéraux les plus en arrière et pour les feux latéraux les plus en arrière.
Chapitre V. Dispositions transitoires
62
Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'elles satisfassent aux prescriptions des parties I, II et III de l'annexe 6 de la Convention de 1949 sur la circulation routière.
62 bis
Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'elles satisfassent aux dispositions de l'annexe 5 de la Convention de 1968 sur la circulation routière ou aux autres dispositions visées au chapitre V de cette annexe.
Appendice Définition des filtres colorés pour l'obtention des couleurs visées à la présente annexe (coordonnées trichromatiques)
Rouge | limite vers le jaune … y ≤ 0,335 |
limite vers le pourpre 1) … z ≤ 0,008 | |
Blanc | limite vers le bleu … x ≥ 0,310 |
limite vers le jaune … x ≤ 0,500 | |
limite vers le vert … y ≤ 0,150 + 0,640x | |
limite vers le vert … y ≤ 0,440 | |
limite vers le pourpre … y ≥ 0,050 + 0,750x | |
limite vers le rouge … y ≥ 0,382 | |
Jaune-auto2) | limite vers le jaune 1) … y ≤ 0,429 |
limite vers le rouge 1) … y ≥ 0,398 | |
limite vers le blanc 1) … z ≤ 0,007 | |
Jaune sélectif3) | limite vers le rouge 1) … y ≥ 0,138 + 0,580x |
limite vers le vert 1) … y ≤ 1,29x − 0,100 | |
limite vers le blanc 1) … y ≥ −x + 0,966 | |
limite vers la val. spectrale 1) … y ≤ −x + 0,992 | |
Bleu … | limite vers le vert … y = 0,065 + 0,805x |
limite vers le blanc … y = 0,400 − x | |
limite vers le pourpre … x = 0,133 + 0,600y |
Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques de ces filtres, il sera employé une source lumineuse à température de couleur de 2854° K (correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE)).
Voetnoten
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
S'applique à la couleur des signaux automobiles couramment appelée jusqu'à présent ‘orange’ ou ‘jaune-orange’. Correspond à une partie bien déterminée de la zone ‘jaune’ du triangle des couleurs CIE.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
S'applique uniquement aux feux-croisement et feux-route. Dans le cas particulier des feux-brouillard, la sélectivité de la couleur sera reconnue satisfaisante pour autant que le facteur de pureté soit au moins égal à 0,820, la limite vers le blanc y ≤ −x+0,966, étant alors y ≥ −x+9,940 et y = 0,440.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.
Dans ces cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d'alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites.