Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1987
- Bronpublicatie:
03-03-1980, Trb. 1980, 166 (uitgifte: 23-10-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 160 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition en vigueur entre des Etats parties. Les Etats parties s'engagent à inclure ces infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour ce qui concerne les infractions visées. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
3.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4.
Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration, que sur le territoire des Etats parties tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.