Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article XIV
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
1.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que dépositaire, convoque une réunion des Parties contractantes au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour décider des questions d'organisation.
2.
Les Parties contractantes désignent une Organisation compétente existant au moment de la réunion prévue au paragraphe précédent qui sera chargée des fonctions de secrétariat relatives à la présente Convention. Toute Partie à la présente Convention qui ne serait pas membre de l'Organisation participe dans une mesure appropriée aux frais que supporte l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions.
3.
Les fonctions du Secrétariat de l'Organisation consistent notamment en:
- a.
la convocation de réunions consultatives des Parties contractantes au moins une fois tous les deux ans et de réunions spéciales des Parties à tout moment, à la demande des deux tiers des Parties;
- b.
la préparation et l'assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les organismes internationaux compétents, pour l'élaboration et la mise en oeuvre des procédures mentionnées au paragraphe 4 alinéa e du présent article;
- c.
l'examen de demandes d'information et de renseignements émanant des Parties contractantes, les consultations avec lesdites Parties et avec les organismes internationaux compétents et la communication des recommandations aux Parties sur les questions qui sont liées à la présente Convention sans être spécifiquement visées par elle;
- d.
la communication aux Parties intéressées de toutes les notifications reçues par l'Organisation conformément aux dispositions des articles IV paragraphe 3, V paragraphes 1 et 2, VI paragraphe 4, XV, XX et XXI.
Avant la désignation de l'Organisation, ces fonctions seront, le cas échéant, assurées par l'un des dépositaires, en l'occurrence le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
4.
Lors des réunions consultatives ou spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen constant de la mise en oeuvre de la présente Convention et peuvent notamment:
- a.
réviser la présente Convention et ses Annexes et adopter des amendements conformément aux dispositions de l'article XV;
- b.
inviter le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties ou l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait à la présente Convention, en particulier au contenu des Annexes;
- c.
recevoir et étudier les rapports établis en vertu de l'article VI paragraphe 4;
- d.
favoriser la coopération avec et entre les organisations régionales intéressées par la prévention de la pollution marine;
- e.
élaborer ou adopter, en consultation avec les organismes internationaux compétents, les procédures visées à l'article V paragraphe 2, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas exceptionnels et d'urgence, ainsi que les procédures d'avis consultatif et d'evacuation en toute sûreté des matières dans de tels cas, y compris la désignation de zones appropriées d'immersion, et formuler toutes recommandations dans ce sens;
- f.
étudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise.
5.
Au cours de leur première réunion consultative, les Parties adopteront le règlement intérieur nécessaire.